Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 11 mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires
Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000029852719
Texte parentLEGITEXT000029852631
Référencearticle 31 du décret n°2014-1455 du 5 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. I. - Les officiers logisticiens des essences admis au titre de l'article 27 prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans le corps des officiers logisticiens des essences par ordre d'ancienneté dans le grade détenu au sein de leur corps d'origine.
2. II. - Les officiers, inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine pour l'année 2015, prennent rang, lors de leur promotion, dans l'ordre de leur inscription au tableau d'avancement.
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