DÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 15 décembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014
RattachementTitre V : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000029852659
Texte parentLEGITEXT000029852631
Référencearticle 24 du décret n°2014-1455 du 5 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an d'ancienneté de grade.

2. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.

3. Elle n'est accordée qu'une fois au cours de la carrière quel que soit le nombre de brevets obtenus.

4. Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat non utilisé lors de la promotion au grade supérieur.

5. Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps régi par le présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029852659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.