Référencearticle 13 du décret n°2014-1455 du 5 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. L'organisation de la scolarité est fixée par arrêté du ministre de la défense, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens et aux modalités de redoublement.
2. La durée de la scolarité peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.
3. Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par l'arrêté cité au premier alinéa, est établi en fin de scolarité.
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