DÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014
RattachementTitre III : FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000029852681
Texte parentLEGITEXT000029852631
Référencearticle 13 du décret n°2014-1455 du 5 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. L'organisation de la scolarité est fixée par arrêté du ministre de la défense, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens et aux modalités de redoublement.

2. La durée de la scolarité peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.

3. Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par l'arrêté cité au premier alinéa, est établi en fin de scolarité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029852681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.