DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives aux assemblées générales
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire et de la cour d'appel
  2. Section 3 : Dispositions relatives aux assemblées générales
IdentifiantLEGIARTI000029865683
Texte parentLEGITEXT000029865654
Référencearticle 10 du décret n°2014-1458 du 8 décembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 212-50 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2. « L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les orientations adoptées par le comité de gestion et sur la situation et les perspectives budgétaires de la juridiction dans le cadre du dialogue de gestion.

3. « L'assemblée plénière élabore et arrête son règlement intérieur selon le règlement intérieur type arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'adaptant, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 212-32. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'organisation judiciaire : art. R212-50

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029865683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.