DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux chambres réunies
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire et de la cour d'appel
  2. Section 1 : Dispositions relatives aux chambres réunies
IdentifiantLEGIARTI000029865729
Texte parentLEGITEXT000029865654
Référencearticle 2 du décret n°2014-1458 du 8 décembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 212-9, il est inséré un article R. 212-9-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 212-9-1. - Dans les tribunaux composés d'au moins deux chambres, les jugements peuvent être rendus par une formation de deux chambres réunies présidée par le président du tribunal et comprenant, outre les présidents de ces chambres, deux magistrats assesseurs affectés dans chacune de ces chambres. Elle siège au nombre de sept.

3. « La formation de chambres réunies peut être saisie lorsqu'une affaire est d'une particulière complexité ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes.

4. « Lorsque l'affaire n'est pas distribuée, le président du tribunal peut saisir cette formation après avoir recueilli l'avis du président de la chambre à laquelle l'affaire doit être distribuée selon les dispositions de l'ordonnance portant sur le service de la juridiction.

5. « Une fois l'affaire distribuée, le président du tribunal ne peut saisir cette formation qu'avec l'accord du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou à la demande de celui-ci, de la chambre, du ministère public ou de l'une des parties.

6. « La décision de saisine de cette formation est une mesure d'administration judiciaire. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'organisation judiciaire : art. R212-9-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029865729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.