Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014
RattachementSection 4 : Dispositions relatives à la commission plénière
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire et de la cour d'appel
Section 4 : Dispositions relatives à la commission plénière
IdentifiantLEGIARTI000029865715
Texte parentLEGITEXT000029865654
Référencearticle 20 du décret n°2014-1458 du 8 décembre 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La sous-section 7 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article R. 312-61-1 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 312-61-1. - La commission plénière peut saisir le comité de gestion mentionné aux articles R. 312-69-1 et R. 312-69-2 de toute question relative à ses compétences. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Code de l'organisation judiciaire : art. R312-61-1
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