Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014
RattachementSection 3 : Dispositions relatives aux assemblées générales
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire et de la cour d'appel
Section 3 : Dispositions relatives aux assemblées générales
IdentifiantLEGIARTI000029865677
Texte parentLEGITEXT000029865654
Référencearticle 7 du décret n°2014-1458 du 8 décembre 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le premier alinéa de l'article R. 212-32, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2. « Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté un règlement intérieur type pour chacune des assemblées. Ces dernières peuvent adapter ce règlement type pour tenir compte de spécificités locales ou pour améliorer la concertation interne. »