1. L'attestation délivrée par l'assureur lorsqu'il ne prend pas en charge le litige ou le différend, prévue au 9° de l'article 34 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 doit être conforme au modèle joint en annexe.
ARRÊTÉ du 12 décembre 2014 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 14 février 2015.
TexteARRÊTÉ du 12 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029896745
Texte parentLEGITEXT000029896737
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