1. Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux reconnus en application du chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt sont regardés comme agréés au sens de l'article L. 323-11 du même code, dans sa rédaction issue de celle-ci.
DÉCRET n°2014-1515 du 15 décembre 2014 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteDÉCRET n°2014-1515 du 15 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029914647
Texte parentLEGITEXT000029914636
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