1. Une indemnité différentielle temporaire peut être versée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires de l'Etat relevant de certains corps et qui participent aux missions définies par le décret du 3 décembre 2009 susvisée de la direction départementale interministérielle dans laquelle ils sont affectés.
DÉCRET n°2014-1527 du 16 décembre 2014 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 décembre 2014.
TexteDÉCRET n°2014-1527 du 16 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029918951
Texte parentLEGITEXT000029918947
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