DÉCRET n°2014-1527 du 16 décembre 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1527 du 16 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029918953
Texte parentLEGITEXT000029918947
Référencearticle 2 du décret n°2014-1527 du 16 décembre 2014 (version du 19 décembre 2014)Légifrance →

1. Le montant individuel de l'indemnité différentielle temporaire correspond à la différence constatée entre :

2. 1° D'une part, le montant annuel des primes et indemnités liées à l'exercice des fonctions et effectivement perçues par l'agent ;

3. 2° D'autre part, un montant annuel de référence.

4. Pour la détermination de ce montant individuel, il n'est pas tenu compte des versements liés à la manière de servir ou à l'atteinte de résultats.

5. L'indemnité différentielle temporaire est versée une fois par an par l'administration dont relève l'agent bénéficiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029918953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.