Référencearticle 2 du décret n°2014-1527 du 16 décembre 2014 (version du 19 décembre 2014)Légifrance →
1. Le montant individuel de l'indemnité différentielle temporaire correspond à la différence constatée entre :
2. 1° D'une part, le montant annuel des primes et indemnités liées à l'exercice des fonctions et effectivement perçues par l'agent ;
3. 2° D'autre part, un montant annuel de référence.
4. Pour la détermination de ce montant individuel, il n'est pas tenu compte des versements liés à la manière de servir ou à l'atteinte de résultats.
5. L'indemnité différentielle temporaire est versée une fois par an par l'administration dont relève l'agent bénéficiaire.
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