1. L'indemnité différentielle temporaire est versée au titre des années 2014, 2015 et 2016.
DÉCRET n°2014-1527 du 16 décembre 2014 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 19 décembre 2014.
TexteDÉCRET n°2014-1527 du 16 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029918955
Texte parentLEGITEXT000029918947
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