DÉCRET n°2014-1518 du 16 décembre 2014 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2014 au 16 janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2014-1518 du 16 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029919030
Texte parentLEGITEXT000029919008
Référencearticle 3 du décret n°2014-1518 du 16 décembre 2014 (version du 19 décembre 2014)Légifrance →

1. Le mandataire unique doit notamment, sauf stipulations contraires dans le contrat de mandat :

2. - informer les personnes publiques mandantes des extensions envisagées, au moins deux mois avant le dépôt des demandes d'extension, ainsi que de l'engagement de négociations d'un contrat d'exploitation avec un tiers ;

3. - faire un bilan annuel des actions mises en œuvre dans le cadre de l'exécution de son mandat, notamment les actions de protection et d'exploitation dont la demande de brevet prioritaire, ses extensions et les titres de brevet délivrés font l'objet ainsi que du montant des redevances perçues ;

4. - remettre à chacune des personnes publiques mandantes une copie des demandes de brevets déposées et des titres délivrés, des accords conclus avec des tiers portant sur la concession de droits liés à la demande de brevet prioritaire, ses extensions et les titres de brevets délivrés correspondants ainsi que l'ensemble des informations qui leur sont nécessaires pour répondre à leurs obligations contractuelles et légales ;

5. - respecter les obligations contractuelles auxquelles sont soumises les personnes publiques mandantes et qu'elles auront notifiées au mandataire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029919030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.