DÉCRET n°2014-1521 du 16 décembre 2014 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1521 du 16 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029919054
Texte parentLEGITEXT000029919046
Référencearticle 10 du décret n°2014-1521 du 16 décembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 35, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 35-1.-Une commission présidée par le chef d'état-major de la marine présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux de commandement des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine. La composition de cette commission est fixée par arrêté du ministre de la défense. « Le ministre de la défense arrête les tableaux de commandement, qui sont publiés au Bulletin officiel des armées. « Le ministre peut aussi exceptionnellement procéder, au cours de l'année, à la formation d'un tableau complémentaire de commandement. « Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine peuvent être inscrits aux tableaux de commandement, selon les conditions, notamment d'aptitude, fixées par un arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté fixe également les types de formation que les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine peuvent recevoir en commandement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 : art. 35-1

Aller plus loin

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