Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 39, il est inséré cinqarticles 39-1 à 39-5 ainsi rédigés :
2. « Art. 39-1.-Les dispositions des articles R. 4133-1 à R. 4133-9 du code de la défense ne sont pas applicables aux articles 39-2 et 39-4 du présent décret.
3. « Art. 39-2.-Les officiers du corps technique et administratif de la marine sont admis d'office au 1er janvier 2016 dans le corps des officiers spécialisés de la marine, avec leur grade et leur ancienneté de grade ainsi que leur rang et appellation. Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement. Ils sont classés dans le corps des officiers spécialisés de la marine conformément au tableau de correspondance ci-dessous.
4. SITUATION ANCIENNE
5. SITUATION NOUVELLE
6. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans l'échelon
7. Grade et échelon
8. Grade et échelon
9. Officier général de 1re classe Echelon unique
10. Vice-amiral Echelon unique
11. Ancienneté acquise
12. Officier général de 2e classe Echelon unique
13. Contre-amiral Echelon unique
14. Ancienneté acquise
15. Officier en chef de 1re classe Echelon exceptionnel 3e échelon 2e échelon 1er échelon
16. Capitaine de vaisseau Echelon exceptionnel 3e échelon 2e échelon 1er échelon
17. Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise
18. Officier en chef de 2e classe 2e échelon exceptionnel 1er échelon exceptionnel 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon
19. Capitaine de frégate 2e échelon exceptionnel 1er échelon exceptionnel 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon
20. Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise
21. Officier principal 2e échelon exceptionnel 1er échelon exceptionnel 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon
22. Capitaine de corvette 2e échelon exceptionnel 1er échelon exceptionnel 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon
23. Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise
24. Officier de 1re classe Echelon exceptionnel 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon
25. Lieutenant de vaisseau Echelon exceptionnel 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon
26. Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise
27. Officier de 2e classe 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon
28. Enseigne de vaisseau de 1re classe 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon
29. Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise
30. Officier de 3e classe Echelon unique
31. Enseigne de vaisseau de 2e classe Echelon unique
32. Ancienneté acquise
33. « Les nominations prévues par le présent article sont effectuées par arrêté du ministre de la défense.
34. « Art. 39-3.-Tant que l'officier spécialisé de la marine n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il avait été reclassé dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la marine, au 1er janvier 2009, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau de l'article 38 du présent décret.
35. « Art. 39-4.-I.-Les officiers admis dans le corps des officiers spécialisés de la marine au titre de l'article 39-2 prennent rang, sur la liste d'ancienneté de leur grade dans le corps des officiers spécialisés de la marine, par ordre d'ancienneté dans le grade détenu au sein de leur corps d'origine, après les officiers spécialisés de la marine de même grade et de même ancienneté de grade. « II.-Les officiers inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine pour l'année 2016 prennent rang, lors de leur promotion, après les officiers spécialisés de la marine de même grade promus le même jour. Ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur inscription au tableau d'avancement.
36. « Art. 39-5.-Par dérogation aux dispositions des articles 28 et 29 du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2021 : « 1° Les lieutenants de vaisseau admis au titre des dispositions de l'article 39-2 peuvent être promus au choix au grade de capitaine de corvette s'ils n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ; « 2° Les limites maximales d'ancienneté dans les grades de capitaine de corvette et capitaine de frégate ne sont pas opposables aux officiers admis au titre des dispositions de l'article 39-2. « Toutefois, seuls peuvent être promus au grade supérieur, en application des dispositions du présent article, ceux d'entre eux qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 : art. 39-1, art. 39-2, art. 39-3, art. 39-4, art. 39-5