DÉCRET n°2014-1523 du 16 décembre 2014 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1523 du 16 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000031310180
Texte parentLEGITEXT000029919131
Référencearticle 1 du décret n°2014-1523 du 16 décembre 2014 (version du 15 octobre 2015)Légifrance →

1. Le dépistage de la rétinopathie diabétique avec réalisation des clichés par l'orthoptiste et lecture différée par un médecin hors la présence du patient est un acte de télémédecine au sens de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique.

2. Cette modalité de dépistage de la rétinopathie diabétique est un acte inscrit sur la liste des actes et prestations mentionnés à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

3. Par dérogation à l'article R. 6316-6 du code de la santé publique, cette activité de télémédecine ne fait pas l'objet d'un programme national ou d'un contrat. Par dérogation à l'article R. 6316-8 du même code, les professionnels de santé ou leur employeur, lorsqu'ils n'exercent pas leur activité à titre libéral qui choisissent de la pratiquer se déclarent auprès de l'organisme d'assurance maladie dont ils relèvent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031310180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.