DÉCRET n°2014-1525 du 17 décembre 2014 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1525 du 17 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029919470
Texte parentLEGITEXT000029919466
Référencearticle 1 du décret n°2014-1525 du 17 décembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie réglementaire du code de la santé publique, la section 11 est remplacée par les dispositions suivantes :

2. « Section 11 « Reconnaissance des prescriptions

3. « Art. R. 5211-70.-Les prescriptions de dispositifs médicaux établies à la demande d'un patient en vue d'en obtenir la délivrance dans un autre Etat membre de l'Union européenne comportent les mentions suivantes : « 1° Les nom et prénoms, la qualité et, le cas échéant, le titre, ou la spécialité du prescripteur, son adresse professionnelle précisant la mention “ France ”, ses coordonnées téléphoniques précédées de l'indicatif international “ + 33 ” et son adresse électronique, sa signature, ainsi que la date à laquelle l'ordonnance a été rédigée ; « 2° Les nom et prénoms, ainsi que la date de naissance du patient ; « 3° La dénomination et la quantité de produits prescrits. « Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article R. 165-38 du code de la sécurité sociale relatives au contenu des ordonnances pour permettre la prise en charge des dispositifs médicaux prescrits.

4. « Art. R. 5211-71.-Lorsque la prescription comporte les mentions prévues aux 1°, sous réserve de l'adaptation de la mention du pays, à 3° de l'article R. 5211-70, les personnes légalement habilitées à délivrer des dispositifs médicaux ne peuvent refuser de délivrer ces produits, prescrits dans un autre Etat membre de l'Union européenne par un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des dispositifs médicaux dans cet Etat, que si l'intérêt de la santé du patient leur paraît l'exiger ou s'ils ont des doutes légitimes et justifiés quant à l'authenticité, au contenu ou à l'intelligibilité de la prescription, ou à la qualité du professionnel de santé qui l'a établie. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la santé publique : art. R5211-71

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. R5211-70
    Divisions : Section 11 : Reconnaissance des prescriptions

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029919470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.