DÉCRET n°2014-1535 du 17 décembre 2014 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1535 du 17 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029922804
Texte parentLEGITEXT000029922799
Référencearticle 1 du décret n°2014-1535 du 17 décembre 2014 (version du 20 décembre 2014)Légifrance →

1. Lorsque la convention ou l'accord collectif de travail prévus à l'article L. 3152-1 du code du travail autorisent l'utilisation d'une partie des droits affectés sur le compte épargne-temps pour financer l'une des prestations de services prévues à l'article L. 1271-1 du même code en application de l'article 18 de la loi du 4 août 2014 susvisée, le salarié adresse une demande à l'employeur précisant le montant des droits qu'il souhaite utiliser à cet effet.

2. Ce financement s'effectue au moyen d'un chèque emploi-service universel dans les conditions prévues à l'article L. 1271-12 du même code.

3. Les droits dont le salarié peut demander la conversion en chèque emploi-service universel sont ceux figurant au compte épargne-temps à la date de la demande, dans la limite fixée par la convention ou l'accord collectif de travail sans pouvoir excéder 50 % de ces droits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029922804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.