1. Par dérogation à la règle selon laquelle un syndicat mixte ouvert visé à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ne peut pas adhérer à un autre syndicat mixte, les établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau visés au II de l'article L. 213-12 du code de l'environnement, dont la métropole de Lyon est membre, peuvent adhérer à des établissements publics territoriaux de bassin visés au I du même article.
ORDONNANCE n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteORDONNANCE n° 2014-1543 du 19 décembre 2014
Rattachement
Section 3 : Environnement et sports de nature
- Titre II : DE LA MÉTROPOLE DE LYON ET DES AUTRES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE
- Chapitre II : Dispositions spécifiques aux missions et au personnel de la métropole de Lyon
- Section 3 : Environnement et sports de nature
IdentifiantLEGIARTI000029927911
Texte parentLEGITEXT000029927853
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