ORDONNANCE n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteORDONNANCE n° 2014-1543 du 19 décembre 2014
RattachementSection 5 : Transports
Titre II : DE LA MÉTROPOLE DE LYON ET DES AUTRES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE
Chapitre II : Dispositions spécifiques aux missions et au personnel de la métropole de Lyon
Section 5 : Transports
IdentifiantLEGIARTI000029927915
Texte parentLEGITEXT000029927853
Référencearticle 21 de l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le syndicat mixte chargé, en vertu de l'article L. 1231-10 du code des transports, de coordonner, d'organiser et de gérer les services de transports collectifs urbains de la métropole de Lyon ainsi que les services de transports collectifs réguliers non urbains du département du Rhône se substitue, en qualité d'autorité organisatrice des transports, à compter du 1er janvier 2015, aux autres syndicats mixtes existants, compétents pour de tels transports dans le département du Rhône et l'agglomération lyonnaise, dans l'ensemble de leurs biens, droits et obligations à l'égard des tiers, ainsi que dans tous leurs actes, contrats de travail et délibérations.
2. Les statuts de ce syndicat mixte sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, sur délibérations concordantes des syndicats auxquels il se substitue.
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