ORDONNANCE n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteORDONNANCE n° 2014-1543 du 19 décembre 2014
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Titre II : DE LA MÉTROPOLE DE LYON ET DES AUTRES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE
  2. Chapitre III : Des établissements publics, services, instances et organismes dont la métropole de Lyon est membre
  3. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029927955
Texte parentLEGITEXT000029927853
Référencearticle 22 de l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est ajouté au chapitre unique du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la présente ordonnance, un article L. 3611-6 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 3611-6.-La métropole de Lyon est représentée dans l'ensemble des établissements publics, instances, commissions et organismes dans lesquels les départements sont représentés de droit, le cas échéant après adaptation des règles régissant leur composition, leur fonctionnement et leur financement. « Au titre des compétences qu'elle exerce, la métropole de Lyon est représentée dans l'ensemble des établissements publics, instances, commissions et organismes dans lesquels les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont représentés de droit, le cas échéant après adaptation des règles régissant leur composition, leur fonctionnement et leur financement. « Les conseillers de la métropole de Lyon peuvent représenter le collège des départements ou celui des établissements publics de coopération intercommunale dans les instances où les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements siègent. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L3611-6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029927955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.