ORDONNANCE n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 · Article

Article 32

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteORDONNANCE n° 2014-1543 du 19 décembre 2014
Rattachement
Sous-section 8 : Instances départementales à vocation sociale
  1. Titre II : DE LA MÉTROPOLE DE LYON ET DES AUTRES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE
  2. Chapitre III : Des établissements publics, services, instances et organismes dont la métropole de Lyon est membre
  3. Section 2 : Dispositions spécifiques
  4. Sous-section 8 : Instances départementales à vocation sociale
IdentifiantLEGIARTI000029927967
Texte parentLEGITEXT000029927853
Référencearticle 32 de l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

2. 1° La section 1 est complétée par un article L. 146-2-1 ainsi rédigé :

3. « Art. L. 146-2-1.-Le conseil départemental consultatif du Rhône est compétent également sur le territoire de la métropole de Lyon dans les conditions prévues à l'article L. 146-2. Il est dénommé “ conseil consultatif départemental-métropolitain ”.

4. « Pour l'application des dispositions de l'article L. 146-2, il est informé de l'activité de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées ainsi que du programme départemental d'insertion professionnelle et des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapés départementaux et métropolitains. » ;

5. 2° La section 2 est complétée par un article L. 146-12-1 ainsi rédigé :

6. « Art. L. 146-12-1.-La maison départementale des personnes handicapées créée dans le département du Rhône est compétente également sur le territoire de la métropole de Lyon dans les conditions prévues à la présente section, sous réserve des dispositions du présent article. Elle est dénommée “ maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées ”.

7. « La tutelle de ce groupement est exercée conjointement avec la métropole de Lyon.

8. « La métropole de Lyon en est membre de droit.

9. « Sa présidence est assurée, alternativement chaque année, par le président du conseil général et le président du conseil de la métropole de Lyon.

10. « Les postes à pourvoir mentionnés au 1° de l'article L. 146-4 se répartissent pour moitié entre les représentants du département et les représentants de la métropole de Lyon. Ils sont désignés respectivement par le président du conseil général et le président du conseil de la métropole de Lyon dans des conditions prévues par décret.

11. « Le directeur de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées est nommé conjointement par le président du conseil général et le président du conseil de la métropole de Lyon.

12. « La convention pluriannuelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 146-4-2 mentionne le montant du concours versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au conseil général du Rhône et au conseil de la métropole de Lyon.

13. « Dans le département du Rhône, le fonds départemental de compensation du handicap est dénommé “ fonds départemental-métropolitain de compensation du handicap ”. Il est géré par la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées et recouvre les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon.

14. « Le département du Rhône et la métropole de Lyon peuvent participer au financement de ce fonds. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029927967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.