LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014
RattachementChapitre III : Mesures en matière d'urbanisme, de logement et d'environnement
IdentifiantLEGIARTI000029928267
Texte parentLEGITEXT000029928158
Référencearticle 14 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Après le II de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

2. « II bis.-Un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, engagée avant la date de sa création ou du transfert de cette compétence.

3. « Le premier alinéa du présent II bis est applicable à la métropole de Lyon. »

4. II.-Le IV de l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové est abrogé.

5. III.-L'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

6. 1° Au premier alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : «, ainsi que dans les communes appartenant à une des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants mentionnées à l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » ;

7. 2° La première phrase du 2° est complétée par les mots : « ou un agrandissement de la surface de logement » ;

8. 3° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

9. « 5° Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'urbanisme : art. L123-1, art. L123-5-1
  • LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 : art. 136

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029928267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.