RattachementChapitre III : Mesures en matière d'urbanisme, de logement et d'environnement
IdentifiantLEGIARTI000029928269
Texte parentLEGITEXT000029928158
Référencearticle 15 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 (version du 22 décembre 2014)Légifrance →
1. I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour simplifier les modalités d'information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de l'habitation et en préciser le champ d'application.
2. II. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :
3. -Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
4. Art. 46
5. -Code de la construction et de l'habitation.
6. Art. L721-2
7. A abrogé les dispositions suivantes :
8. -Code de la construction et de l'habitation.
9. Art. L551-1
10. A modifié les dispositions suivantes :
11. -Code de la construction et de l'habitation.
12. Art. L551-1
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.