1. Les élèves officiers de carrière recrutés selon les dispositions fixées au 1° de l'article 6 du décret n° 2008-944 susvisé, ci-après dénommés élèves ingénieurs, effectuent leur formation initiale, pour le premier cycle, à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne puis, pour le second cycle, soit à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, soit à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.
ARRÊTÉ du 5 décembre 2014 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 5 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029950334
Texte parentLEGITEXT000029950327
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