Le ministre de la défense,
Vu le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement, notamment les articles 6 et 17 à 19 ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière, notamment les articles 4 et 5 ;
Vu le décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2005 relatif à l'exercice de la tutelle du ministre de la défense sur divers organismes publics confié à la délégation générale pour l'armement ;
Vu l'arrêté du 25 novembre 2014 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, notamment les articles 4 et 22 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne du 20 juin 2014,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000029950334
1. Les élèves officiers de carrière recrutés selon les dispositions fixées au 1° de l'article 6 du décret n° 2008-944 susvisé, ci-après dénommés élèves ingénieurs, effectuent leur formation initiale, pour le premier cycle, à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne puis, pour le second cycle, soit à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, soit à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.
Chapitre Ier : Scolarité
Article 2 LEGIARTI000029950339
1. Les élèves ingénieurs peuvent mettre fin à leur scolarité pendant un délai de six mois à compter du début de la formation.
Article 3 LEGIARTI000029950340
1. Lors de leur admission à l'école, les élèves officiers de carrière présentent une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé. Ils s'engagent à servir en cette qualité pendant une période de huit ans.
Article 4 LEGIARTI000029950342
1. Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne élabore le règlement de scolarité des élèves ingénieurs et le soumet pour avis au conseil de la formation et pour approbation au conseil d'administration.
2. Le règlement de scolarité définit notamment le contenu général de la formation, le déroulement et les objectifs de la scolarité, les conditions d'organisation des examens et les coefficients qui leur sont attribués ainsi que les critères de validation associés. Il est communiqué aux élèves ingénieurs.
Article 5 LEGIARTI000029950343
1. La formation initiale des élèves ingénieurs se compose d'une année de formation militaire, suivie des trois années de formation d'ingénieurs. Ces quatre années sont organisées en deux cycles de formation détaillés aux articles 6 et 7 du présent arrêté.
Article 6 LEGIARTI000029950336
1. Le premier cycle de formation des élèves ingénieurs a une durée de deux ans. Il comprend une année de formation militaire et la première année du cycle de formation d'ingénieurs.
2. La formation militaire est organisée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne et comporte une formation de l'officier. Celle-ci donne aux élèves ingénieurs la connaissance globale de leur milieu professionnel et la maîtrise des disciplines indispensables à l'état d'officier, en particulier en matière de commandement et d'exercice de l'autorité.
3. La première année du cycle de formation d'ingénieurs est effectuée à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne.
Article 7 LEGIARTI000029950344
1. Le second cycle de formation comporte les deux dernières années du cycle de formation d'ingénieurs.
2. Ce second cycle de formation est effectué, dans des conditions prévues par les règlements de scolarité, soit :
3. 1° A l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ; soit
4. 2° A l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.
5. Une période de formation académique peut également être effectuée, dans un autre établissement en France ou à l'étranger, dans des conditions prévues par les règlements de scolarité.
Chapitre II : Sanction des études
Article 8 LEGIARTI000029950345
1. A tout instant de leur scolarité, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace peut délivrer aux élèves ingénieurs un certificat relatif aux enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés.
Article 9 LEGIARTI000037501175
1. A l'issue du premier cycle de formation, les résultats des élèves ingénieurs sont déterminés au moyen de notes et appréciations établies par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, conformément au règlement de scolarité :
2. - pour l'année de formation militaire, sur le fondement des notes et appréciations obtenues au cours du cursus militaire des élèves ingénieurs ;
3. - pour la première année de formation académique, selon les modalités prévues par le règlement de scolarité de l'école.
4. Le premier cycle de formation est validé si les élèves ingénieurs satisfont aux exigences des deux années de formation, militaire et académique, dans les conditions prévues par le règlement de scolarité.
5. Les élèves ingénieurs qui ont satisfait au premier cycle de formation sont nommés, à titre temporaire, au 1er échelon du grade d'ingénieur, en qualité d'officier sous contrat rattaché au corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement.
Article 10 LEGIARTI000037501173
1. Le deuxième cycle de formation est validé si l'élève ingénieur a satisfait aux exigences prévues par les règlements de scolarité de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace pour chacune des années d'étude académique qui le compose.
Article 11 LEGIARTI000029950347
1. Les élèves ingénieurs ayant suivi avec succès la scolarité à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace obtiennent le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou celui d'ingénieur de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.
2. Le diplôme d'ingénieur, délivré par le directeur de l'école concernée, confère le titre correspondant ainsi que le grade de master.
Chapitre III : Classements
Article 12 LEGIARTI000037501171
1. A la fin du premier cycle de formation, les élèves ingénieurs sont classés, par ordre de mérite, par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, en fonction de la note de premier cycle qui est égale à la moyenne pondérée de la moyenne des notes obtenues pendant l'année de formation militaire (coefficient 0,2) et de la moyenne des notes obtenues pendant la première année de formation académique (coefficient 0,8).
2. Ce classement est transmis au directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement.
Article 13 LEGIARTI000029950350
1. Les élèves ingénieurs dont le second cycle de formation a été validé sont nommés au grade d'ingénieur au 1er août de l'année de leur sortie d'école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur corps dans l'ordre du classement établi en application de l'article 12.
Article 14 LEGIARTI000029950338
1. L'arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est abrogé.
Article 15 LEGIARTI000029950352
1. Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne et le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 décembre 2014.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, B. Laurensou
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