1. Les élèves ingénieurs dont le second cycle de formation a été validé sont nommés au grade d'ingénieur au 1er août de l'année de leur sortie d'école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur corps dans l'ordre du classement établi en application de l'article 12.
ARRÊTÉ du 5 décembre 2014 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 5 décembre 2014
RattachementChapitre III : Classements
IdentifiantLEGIARTI000029950350
Texte parentLEGITEXT000029950327
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