1. Le deuxième cycle de formation est validé si l'élève ingénieur a satisfait aux exigences prévues par les règlements de scolarité de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace pour chacune des années d'étude académique qui le compose.
ARRÊTÉ du 5 décembre 2014 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 15 octobre 2018.
TexteARRÊTÉ du 5 décembre 2014
RattachementChapitre II : Sanction des études
IdentifiantLEGIARTI000037501173
Texte parentLEGITEXT000029950327
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