ARRÊTÉ du 5 décembre 2014 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 5 décembre 2014
RattachementChapitre II : Sanction des études
IdentifiantLEGIARTI000029950347
Texte parentLEGITEXT000029950327
Référencearticle 11 de l'arrêté du 5 décembre 2014 (version du 24 décembre 2014)Légifrance →

1. Les élèves ingénieurs ayant suivi avec succès la scolarité à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace obtiennent le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou celui d'ingénieur de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.

2. Le diplôme d'ingénieur, délivré par le directeur de l'école concernée, confère le titre correspondant ainsi que le grade de master.

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