1. A tout instant de leur scolarité, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace peut délivrer aux élèves ingénieurs un certificat relatif aux enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés.
ARRÊTÉ du 5 décembre 2014 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 5 décembre 2014
RattachementChapitre II : Sanction des études
IdentifiantLEGIARTI000029950345
Texte parentLEGITEXT000029950327
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