LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 · Article

Article 69

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2014.

TexteLOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014
Rattachement
Chapitre VI : Amélioration de l'efficience de la dépense des établissements de santé
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2015
  2. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES D'ASSURANCE MALADIE
  3. Chapitre VI : Amélioration de l'efficience de la dépense des établissements de santé
IdentifiantLEGIARTI000029954607
Texte parentLEGITEXT000029954521
Référencearticle 69 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 (version du 25 décembre 2014)Légifrance →

1. I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de l'action sociale et des familles

3. Art. L254-2

4. - Code de la sécurité sociale.

5. Art. L162-22-11, Art. L162-22-11-1

6. - Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003

7. Art. 33

8. IV.-Le présent article s'applique aux prestations réalisées à compter du 1er janvier 2015. Pour les prestations réalisées antérieurement à cette date, le délai dans lequel les demandes en paiement doivent être présentées sous peine de forclusion continue de courir jusqu'au terme prévu en application de l'article 2224 du code civil, sans pouvoir excéder le 31 décembre 2016.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029954607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.