DÉCRET n°2014-1557 du 22 décembre 2014 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1557 du 22 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029959705
Texte parentLEGITEXT000029959668
Référencearticle 9 du décret n°2014-1557 du 22 décembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 8.-Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes définis à l'article L. 221-7 du code de l'énergie, à l'exception des programmes de lutte contre la précarité énergétique, ne peut excéder : « 33 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 ; « 100 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2010-1664 du 29 décembre 2010 : art. 8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029959705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.