DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014
Rattachement
Section 7 : Dispositions transitoires et finales
  1. Chapitre III : Dispositions diverses
  2. Section 7 : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000029960603
Texte parentLEGITEXT000029960580
Référencearticle 38 du décret n°2014-1582 du 23 décembre 2014 (version du 27 décembre 2014)Légifrance →

1. I.-Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article D. 522 du même code, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2015, demeurent applicables pour le calcul de la date prévisible de libération conditionnelle des personnes ayant fait l'objet des crédits de réduction de peine applicables aux récidivistes avant cette date, pour le calcul de la durée des mesures d'assistance et de contrôle ainsi que pour le calcul de la durée de la peine à subir en cas de révocation de la décision de libération prévue par le deuxième alinéa de l'article 733.

2. II.-En cas de décision sur les réductions de peine supplémentaires prise au bénéfice d'une personne condamnée en état de récidive légale avant le 1er janvier 2015 et visant une période d'emprisonnement ou de réclusion débutant avant cette date et prenant fin après cette date, le juge de l'application des peines peut, pour la période courant à compter de cette date, réexaminer la situation du condamné au regard du quantum maximal résultant de l'article 721-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029960603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.