Texte publié au Journal officiel
1. L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 12.-I.-Le temps passé à chaque échelon des grades d'architecte et urbaniste général de l'Etat, d'architecte et urbaniste de l'Etat en chef et d'architecte et urbaniste de l'Etat est fixé ainsi qu'il suit :
3. GRADES ET ÉCHELONS
4. DURÉE
5. Architecte et urbaniste général
6. Echelon spécial
7. -
8. 5e échelon
9. -
10. 4e échelon
11. 3 ans
12. 3e échelon
13. 3 ans
14. 2e échelon
15. 3 ans
16. 1er échelon
17. 3 ans
18. Architecte et urbaniste en chef
19. Echelon spécial
20. -
21. 7e échelon
22. -
23. 6e échelon
24. 3 ans
25. 5e échelon
26. 3 ans
27. 4e échelon
28. 2 ans
29. 3e échelon
30. 2 ans
31. 2e échelon
32. 2 ans
33. 1er échelon
34. 2 ans
35. Architecte et urbaniste
36. 10e échelon
37. 9e échelon
38. 2 ans
39. 8e échelon
40. 2 ans
41. 7e échelon
42. 2 ans
43. 6e échelon
44. 2 ans
45. 5e échelon
46. 2 ans
47. 4e échelon
48. 1 an et 6 mois
49. 3e échelon
50. 1 an et 6 mois
51. 2e échelon
52. 1 an et 6 mois
53. 1er échelon
54. 6 mois
55. « II.-Les dispositions des articles 7 à 11 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables au corps des architectes et urbanistes de l'Etat. « Des réductions d'ancienneté d'une durée d'un mois sont accordées, pour chaque année d'ancienneté de service, à chacun des fonctionnaires titulaires des grades d'architecte et urbaniste de l'Etat en chef et d'architecte et urbaniste de l'Etat, à l'exception de ceux d'entre eux ayant atteint respectivement le 7e échelon et le 10e échelon de ces grades. Ces réductions d'ancienneté ne sont pas soumises à l'avis de la commission administrative paritaire. « III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'architecte et urbaniste général de l'Etat, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, de la culture, de la fonction publique et du budget, les architectes et urbanistes généraux de l'Etat, inscrits sur un tableau d'avancement, ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. « IV.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'architecte et urbaniste de l'Etat en chef, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, de la culture, de la fonction publique et du budget, les architectes et urbanistes en chef, inscrits sur un tableau d'avancement, ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 7e échelon de leur grade. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 : art. 12