DÉCRET n°2014-1623 du 24 décembre 2014 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1623 du 24 décembre 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029968441
Texte parentLEGITEXT000029968428
Référencearticle 6 du décret n°2014-1623 du 24 décembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 12.-I.-Le temps passé à chaque échelon des grades d'architecte et urbaniste général de l'Etat, d'architecte et urbaniste de l'Etat en chef et d'architecte et urbaniste de l'Etat est fixé ainsi qu'il suit :

3. GRADES ET ÉCHELONS

4. DURÉE

5. Architecte et urbaniste général

6. Echelon spécial

7. -

8. 5e échelon

9. -

10. 4e échelon

11. 3 ans

12. 3e échelon

13. 3 ans

14. 2e échelon

15. 3 ans

16. 1er échelon

17. 3 ans

18. Architecte et urbaniste en chef

19. Echelon spécial

20. -

21. 7e échelon

22. -

23. 6e échelon

24. 3 ans

25. 5e échelon

26. 3 ans

27. 4e échelon

28. 2 ans

29. 3e échelon

30. 2 ans

31. 2e échelon

32. 2 ans

33. 1er échelon

34. 2 ans

35. Architecte et urbaniste

36. 10e échelon

37. 9e échelon

38. 2 ans

39. 8e échelon

40. 2 ans

41. 7e échelon

42. 2 ans

43. 6e échelon

44. 2 ans

45. 5e échelon

46. 2 ans

47. 4e échelon

48. 1 an et 6 mois

49. 3e échelon

50. 1 an et 6 mois

51. 2e échelon

52. 1 an et 6 mois

53. 1er échelon

54. 6 mois

55. « II.-Les dispositions des articles 7 à 11 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables au corps des architectes et urbanistes de l'Etat. « Des réductions d'ancienneté d'une durée d'un mois sont accordées, pour chaque année d'ancienneté de service, à chacun des fonctionnaires titulaires des grades d'architecte et urbaniste de l'Etat en chef et d'architecte et urbaniste de l'Etat, à l'exception de ceux d'entre eux ayant atteint respectivement le 7e échelon et le 10e échelon de ces grades. Ces réductions d'ancienneté ne sont pas soumises à l'avis de la commission administrative paritaire. « III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'architecte et urbaniste général de l'Etat, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, de la culture, de la fonction publique et du budget, les architectes et urbanistes généraux de l'Etat, inscrits sur un tableau d'avancement, ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. « IV.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'architecte et urbaniste de l'Etat en chef, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, de la culture, de la fonction publique et du budget, les architectes et urbanistes en chef, inscrits sur un tableau d'avancement, ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 7e échelon de leur grade. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 : art. 12

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029968441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.