DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014
RattachementTitre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000029970320
Texte parentLEGITEXT000029970290
Référencearticle 17 du décret n°2014-1631 du 26 décembre 2014 (version du 29 décembre 2014)Légifrance →

1. L'agent comptable du Centre national de documentation pédagogique procède à l'exécution financière et comptable des opérations de transfert mentionnées à l'article 16 du présent décret.

2. L'agent comptable du Centre national de documentation pédagogique devient l'agent comptable du Réseau Canopé.

3. Les comptes financiers relatifs à l'exercice 2014 des centres régionaux de documentation pédagogique sont établis par les agents comptables en poste dans ces établissements. Le compte financier 2014 du Centre national de documentation pédagogique est établi par l'agent comptable du Centre national de documentation pédagogique. Ces comptes financiers sont arrêtés par décision conjointe du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029970320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.