Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article D. 47-37 du code de procédure pénale, il est inséré les dispositions suivantes :
2. « Titre XXIX « Des saisies spéciales
3. « Néant.
4. « Titre XXX « De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
5. « Néant.
6. « Titre XXXI « Des mesures conservatoires
7. « Néant.
8. « Titre XXXII « De la procédure applicable aux infractions relatives à la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs
9. « Néant.
10. « Titre XXXIII « De la procédure applicable en cas d'accident collectif
11. « Art. D. 47-38.-Par application des dispositions de l'article 706-176, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.
12. TRIBUNAUX de grande instance compétents
13. COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de :
14. Marseille
15. Aix-en-Provence, Bastia, Chambéry, Grenoble, Lyon, Nîmes et Montpellier
16. Paris
17. Agen, Amiens, Angers, Basse-Terre, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Cayenne, Colmar, Dijon, Douai, Fort-de-France, Limoges, Metz, Nancy, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Riom, Rouen, Saint-Denis, Toulouse, Versailles et Saint-Pierre
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de procédure pénale : art. D47-38
Divisions : Titre XXIX : Des saisies spéciales ; Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ; Titre XXXI : Des mesures conservatoires ; Titre XXXII : De la procédure applicable aux infractions relatives à la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs ; Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif