1. L'autorité compétente visée à l'article 2 pour la délivrance de l'autorisation peut constater à bord et à tout moment la conformité des bateaux fluviaux porte-conteneurs aux conditions de l'autorisation.
ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2014 au 7 octobre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 15 décembre 2014
RattachementChapitre 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000029989762
Texte parentLEGITEXT000029989730
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