ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2014 au 7 octobre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 15 décembre 2014
RattachementChapitre 1er : Desserte de Port 2000
IdentifiantLEGIARTI000029989742
Texte parentLEGITEXT000029989730
Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 décembre 2014 (version du 27 décembre 2014)Légifrance →

1. L'autorisation individuelle précise, pour chacun des parcours visés à l'article 2, en fonction de l'attestation de conformité prévue à l'article 5, les conditions de navigation admissibles pour le bateau :

2. 1° Hauteur de vague significative H1/3 ;

3. 2° Tirant d'eau ;

4. 3° Conditions de chargement des conteneurs à bord.

5. Les bateaux bénéficiaires de l'autorisation individuelle précitée doivent disposer d'une notation de classification correspondant à une hauteur de vague significative minimale de 1,20 m, sans toutefois dépasser 2 m.

6. Il est de la responsabilité du propriétaire du bateau ou de son représentant de s'assurer que le conducteur apprécie la sécurité du parcours en fonction des capacités évolutives du bateau et de son chargement, en particulier eu égard à la vitesse moyenne du vent. Il s'assurera que le conducteur informe les autorités investies du pouvoir de police portuaire correspondantes au trajet de son intention de transit sur l'un des parcours défini à l'article 2 lorsque la vitesse moyenne du vent est supérieure à 21 nœuds.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029989742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.