ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2014 au 7 octobre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 15 décembre 2014
RattachementChapitre 1er : Desserte de Port 2000
IdentifiantLEGIARTI000029989740
Texte parentLEGITEXT000029989730
Référencearticle 5 de l'arrêté du 15 décembre 2014 (version du 27 décembre 2014)Légifrance →

1. Une société de classification, habilitée au titre de la division 140 de l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé et agréée au titre de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé, ci-après désignée par l'expression « société de classification reconnue », délivre une attestation de conformité certifiant le respect des dispositions techniques figurant en annexe au présent arrêté, établie conformément au modèle défini à l'annexe 3.

2. Cette attestation, dont la durée de validité ne peut excéder trois ans, sans toutefois dépasser la durée de l'autorisation prévue à l'article 3, ainsi que les rapports de visites concernant le bateau, sont conservés en permanence à bord du bateau. L'attestation est renouvelée par la société de classification reconnue lors de la visite intermédiaire prévue à l'article 3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029989740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.