ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 · Article

Article Annexe 4

Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2015 au 7 octobre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 15 décembre 2014
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000030185138
Texte parentLEGITEXT000029989730
Référencearticle Annexe 4 de l'arrêté du 15 décembre 2014 (version du 31 janvier 2015)Légifrance →

1. MODÈLE DE LETTRE D'ENGAGEMENT

2. Je soussigné, ......, propriétaire du bateau/représentant du propriétaire du bateau ....., m'engage, en application de l'article 9 de l'arrêté du 15 décembre 2014 relatif à la navigation des bateaux fluviaux en mer pour la desserte de Port 2000 et des quais en Seine à Honfleur :

3. -à ne pas effectuer, dans le cadre de l'autorisation visée à l'article 1er de l'arrêté susvisé, d'autre parcours en mer que :

4. -(1) parcours Nord : entre le bassin aval du port historique du port du Havre et le bassin Hubert Raoul-Duval (Port 2000) ;

5. -(2) parcours Sud : entre l'estuaire de la Seine, à la limite transversale de la mer, et Port 2000, le cas échéant via Honfleur ;

6. -à requérir pour chaque voyage l'assistance d'un pilote de la station de pilotage maritime compétente, sauf à ce que le conducteur soit lui-même doté d'une licence de patron-pilote prévue par le décret du 5 novembre 2009 susvisé ;

7. -à maintenir en place de manière permanente, et en état de fonctionner, l'ensemble des équipements prescrits par l'arrêté du 30 décembre 2008 ou le règlement de visite des bateaux du Rhin, et celui de la société de classification reconnue ;

8. -à charger et assujettir les conteneurs pendant toute la durée du voyage en mer conformément aux dispositions du manuel de chargement et d'assujettissement de la cargaison approuvée par la société de classification reconnue ;

9. -à consigner sur le registre des voyages en mer, avant chaque voyage en mer, les tirants d'eau, la stabilité (GM) et les conditions météorologiques (notamment la vitesse de vent et la hauteur de vague) ;

10. -à consigner sur le registre des voyages en mer, après chaque voyage en mer, tout événement d'embarquement d'eau décrit en annexe 1, paragraphe V, alinéa 5, qui a effectivement eu lieu lors du voyage ;

11. - à m'informer ou à veiller à ce que le conducteur du bateau s'informe, en application de l'article 8 de l'arrêté du 15 décembre 2014, des conditions de vague, de vent et de visibilité avant d'entrer dans la zone exposée ;

12. -à m'assurer que le conducteur du bateau informe les autorités investies du pouvoir de police portuaire correspondantes au trajet de son intention de transit sur l'un des parcours en mer autorisés lorsque la vitesse moyenne du vent est supérieure à 21 nœuds.

13. -à m'assurer que le conducteur du bateau a reçu une formation suffisante à l'utilisation du calculateur de chargement, notamment en ce qui concerne la vérification de la stabilité du bateau.

14. Fait à, le

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030185138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.