Arrêté du 15 novembre 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 décembre 1990.

TexteArrêté du 15 novembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006829874
Texte parentLEGITEXT000029992037
Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 novembre 1990 (version du 15 décembre 1990)Légifrance →

1. La garantie ou les concours exceptionnels du fonds peuvent être accordés aux associations mentionnées à l'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation qui ne sont plus en mesure de mener à bien les opérations qu'elles ont engagées.

2. Le fonds de garantie peut demander une sûreté en contrepartie de sa garantie.

3. Saisi d'une demande, le président du conseil d'administration de l'agence recueille l'avis du comité permanent qui peut décider de recourir à une expertise.

4. Le conseil d'administration fixe le montant définitif de la garantie ou des concours.

5. En cas d'urgence, les membres du conseil d'administration sont consultés par écrit.

6. Le montant des encours garantis par le fonds ne peut dépasser vingt fois le montant des ressources dont il dispose, calculé après déduction des avances qu'il a consenties.

7. Les sommes disponibles doivent être placées dans des valeurs émises ou garanties par l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006829874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.