LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2014 au 24 janvier 2018.

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TexteLOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014
Rattachement
Chapitre II : L'évolution des dépenses publiques sur la période 2014-2017
  1. Titre Ier : ORIENTATIONS PLURIANNUELLES DES FINANCES PUBLIQUES
  2. Chapitre II : L'évolution des dépenses publiques sur la période 2014-2017
IdentifiantLEGIARTI000029995429
Texte parentLEGITEXT000029995352
Référencearticle 11 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 (version du 31 décembre 2014)Légifrance →

1. I. - Les collectivités territoriales contribuent à l'effort de redressement des finances publiques, selon des modalités à l'élaboration desquelles elles sont associées.

2. II. - Il est institué un objectif d'évolution de la dépense publique locale, exprimé en pourcentage d'évolution annuelle et à périmètre constant.

3. Cet objectif s'établit comme suit :

4. Taux d'évolution de la dépense locale en valeur - exprimé en comptabilité générale

5. (en %)


2014

2015

2016

2017

Objectif d'évolution de la dépense publique locale

1,2

0,5

1,9

2,0

Dont évolution de la dépense de fonctionnement

2,8

2,0

2,2

1,9

6. La dépense publique locale, exprimée en valeur, est définie comme la somme des dépenses réelles en comptabilité générale des sections de fonctionnement et d'investissement, nettes des amortissements d'emprunts.

7. III. - Le Gouvernement présente devant les commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, en préalable à l'examen du projet de loi de finances de l'année, les hypothèses retenues pour le calcul de l'objectif d'évolution de la dépense publique locale.

8. Cet objectif est déterminé après consultation du comité des finances locales et ensuite suivi, au cours de l'exercice, en lien avec ce comité.

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