Article abrogé, en vigueur du 16 mars 2022 au 20 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014
RattachementChapitre II : L'évolution des dépenses publiques sur la période 2014-2017
Titre Ier : ORIENTATIONS PLURIANNUELLES DES FINANCES PUBLIQUES
Chapitre II : L'évolution des dépenses publiques sur la période 2014-2017
IdentifiantLEGIARTI000045355366
Texte parentLEGITEXT000029995352
Référencearticle 12 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 (version du 16 mars 2022)Légifrance →
1. I.-(Abrogé)
2. II.-A compter du 1er janvier 2015, une fraction représentant au moins 0,3 % du montant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale mentionnés à l'article LO 111-3-5 du code de la sécurité sociale est mise en réserve au début de chaque exercice.
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