LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2014 au 24 janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Revues de dépenses et évaluation des dépenses fiscales et niches sociales
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET À L'INFORMATION ET AU CONTRÔLE DU PARLEMENT
  2. Chapitre Ier : Revues de dépenses et évaluation des dépenses fiscales et niches sociales
IdentifiantLEGIARTI000029995461
Texte parentLEGITEXT000029995352
Référencearticle 22 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 (version du 31 décembre 2014)Légifrance →

1. I. - En vue d'éclairer sa préparation, est jointe au projet de loi de finances de l'année une annexe dressant la liste des revues de dépenses que le Gouvernement prévoit de mener avant la fin du mois de février de l'année suivant l'adoption de ladite loi de finances. Elle porte sur l'ensemble des dépenses et des moyens des administrations publiques ou des entités bénéficiant de concours publics ainsi que sur les crédits d'impôt, les dépenses fiscales et les exonérations ou abattements d'assiette et les réductions de taux s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, en vue d'identifier des sources d'économies potentielles. Cette annexe précise les objectifs d'économies attendues sur chacune d'entre elles, ainsi qu'un bilan des précédentes revues de dépenses, précisant le montant des économies réalisées au regard des objectifs initiaux.

2. II. - L'annexe mentionnée au I comporte également la liste des revues de dépenses menées au cours des douze mois précédant le dépôt du projet de loi de finances de l'année. Elle retrace les principaux constats et les propositions résultant de ces revues et précise, le cas échéant, les mesures envisagées pour la mise en œuvre de ces propositions, ainsi que les objectifs d'économies attendues pour chacune d'elles.

3. III. - Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er mars de l'année suivant l'adoption de la loi de finances de l'année, les constats et propositions des revues de dépenses mentionnées au I.

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