Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2014 au 24 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014
RattachementChapitre II : Opérateurs de l'Etat et autres organismes publics
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET À L'INFORMATION ET AU CONTRÔLE DU PARLEMENT
Chapitre II : Opérateurs de l'Etat et autres organismes publics
IdentifiantLEGIARTI000029995443
Texte parentLEGITEXT000029995352
Référencearticle 25 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 (version du 31 décembre 2014)Légifrance →
1. I. - A modifié les dispositions suivantes :
2. - Loi n°2006-888 du 19 juillet 2006
3. Art. 14
4. II. - Les opérateurs et autres organismes publics contrôlés par l'Etat dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes rendent publique, chaque année, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales de l'établissement.
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