Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2014 au 20 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014
RattachementChapitre II : Opérateurs de l'Etat et autres organismes publics
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET À L'INFORMATION ET AU CONTRÔLE DU PARLEMENT
Chapitre II : Opérateurs de l'Etat et autres organismes publics
IdentifiantLEGIARTI000029995447
Texte parentLEGITEXT000029995352
Référencearticle 26 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 (version du 31 décembre 2014)Légifrance →
1. Les entités autres que les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale bénéficiant d'une imposition de toutes natures et recouvrant directement son produit transmettent chaque année à leurs administrations de tutelle ou, à défaut, au ministre chargé des finances, l'assiette et le produit de ces impositions de toutes natures :
2. 1° Avant le 31 mars, pour les données relatives au dernier exercice clos ;
3. 2° Avant le 30 juin, pour les données prévisionnelles relatives à l'exercice en cours et à l'exercice suivant.
4. Doivent également être transmises les hypothèses et les modalités de calcul sous-jacentes à ces données.
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