Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2014 au 24 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014
RattachementChapitre III : Administrations de sécurité sociale
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET À L'INFORMATION ET AU CONTRÔLE DU PARLEMENT
Chapitre III : Administrations de sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000029995449
Texte parentLEGITEXT000029995352
Référencearticle 27 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 (version du 31 décembre 2014)Légifrance →
1. I à III. - A modifié les dispositions suivantes :
2. - Code de la santé publique Art. L6143-4
3. A modifié les dispositions suivantes :
4. - Code de la santé publique
5. Art. L6162-11
6. - LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 Art. 1
7. IV. - Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, au plus tard le 15 octobre, un rapport sur l'évolution des charges et des produits ainsi que de la dette des établissements de santé. Les données relatives aux dépenses de personnel détaillent notamment les mesures catégorielles en faveur des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux, l'évaluation de leur coût pour le dernier exercice clos, une prévision pour l'exercice à venir du coût annuel des mesures catégorielles déjà décidées, ainsi qu'une présentation de l'évolution salariale globale que connaissent les personnels des établissements publics de santé.
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