1. Le Gouvernement présente au Parlement, en préalable à l'examen du projet de loi de finances de l'année, les hypothèses retenues pour le calcul de la croissance tendancielle de la dépense publique des sous-secteurs des administrations publiques ainsi que le montant de cette croissance, exprimé en valeur absolue.
LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2014 au 24 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014
Rattachement
Chapitre IV : Administrations publiques locales
- Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET À L'INFORMATION ET AU CONTRÔLE DU PARLEMENT
- Chapitre IV : Administrations publiques locales
IdentifiantLEGIARTI000029995453
Texte parentLEGITEXT000029995352
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