1. Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le 15 avril, l'estimation du niveau de dette publique pour l'année écoulée notifiée à la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne. Cette estimation est exprimée en valeur nominale ainsi qu'en pourcentage du produit intérieur brut de cette même année.
LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 · Article
Article 32
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2014 au 20 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014
Rattachement
Chapitre V : Autres dispositions
- Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET À L'INFORMATION ET AU CONTRÔLE DU PARLEMENT
- Chapitre V : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000029995471
Texte parentLEGITEXT000029995352
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