LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2014 au 24 janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014
Rattachement
Chapitre V : Autres dispositions
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET À L'INFORMATION ET AU CONTRÔLE DU PARLEMENT
  2. Chapitre V : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000029995473
Texte parentLEGITEXT000029995352
Référencearticle 33 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 (version du 31 décembre 2014)Légifrance →

1. Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un bilan de la mise en œuvre de la présente loi et des articles en vigueur des précédentes lois de programmation des finances publiques. Ce bilan indique, en particulier, les données d'exécution, à périmètre constant, des objectifs prévus aux articles 2 à 5 et 7 à 21 de la présente loi. Il présente également une justification des éventuels écarts constatés entre les engagements pris dans le dernier programme de stabilité transmis à la Commission européenne et les prévisions de la présente loi.

2. Ce bilan est rendu public en même temps que le rapport prévu à l'article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Aller plus loin

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